10. Le denturologiste exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26), une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par les denturologistes dans l’exercice de leur profession qu’ils exercent au sein de cette société.
Le contrat de cautionnement doit être conclu auprès d’une banque, d’une caisse d’épargne et de crédit, d’une société de fiducie ou d’assurance et prévoir que la caution transmettra la garantie selon les conditions prévues à la présente section et paiera, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, en lieu et place de la société jusqu’à concurrence du montant du cautionnement.